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Accident de la circulation et indemnisation de la perte de gains professionnels futurs lorsque le commencement d’activité est retardé

Accident de la circulation et indemnisation de la perte de gains professionnels futurs lorsque le commencement d’activité est retardé

Publié le : 25/11/2019 25 novembre nov. 11 2019

Dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel, la victime peut être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’elle subit du fait du dommage.
Il s’agit de compenser la perte ou diminution de revenus supportée par la victime depuis sa consolidation.

Dernièrement, la Cour de cassation a dû examiner le bien-fondé d’une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs d’une victime qui, n’ayant pas débutée son activité professionnelle au moment de la survenance de l’accident, a vu son début d’activité retardé du fait de celui-ci.

Dans les faits, un étudiant en médecine est victime d’un accident de la circulation l’empêchant de valider son dernier stage professionnel pendant six mois, ce qui a retardé son début d’exercice professionnel pour la même durée.
La victime assigne l’automobiliste et l’assurance de cette dernière, pour indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’appel saisie des griefs condamne la conductrice et son assurance in solidum d’avoir à payer à la victime une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs correspondant aux gains dont elle a été privée du fait du démarrage tardif de son activité.

L’assurance se pourvoit en cassation et présente deux moyens.

Le premier repose sur une demande en nullité du jugement, du fait que le défenseur ait omis d’attraire la caisse générale de sécurité sociale à laquelle il était affilié, au visa de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Sur le second moyen, l’assureur rappelle que le poste des préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, a pour seule fonction d’indemniser les pertes ou diminutions de revenus subies par la victime, conséquences du fait dommageable. Or, la compagnie reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu l’indemnisation à ce titre du fait d’un démarrage tardif de l’activité professionnelle de la victime, reportée à six mois compte tenu de l’impossibilité, du fait de l’accident, d’avoir pu valider son stage d’interne en médecine.
En effet, pour la partie demanderesse, le démarrage tardif de l’activité professionnelle ne s’apparente pas en une perte ou une diminution de revenus, et les juges n’ont pas constaté le fait que les séquelles de l’accident empêchaient l’exercice de l’activité, mais simplement qu’elles entrainaient un décalage du commencement de l’activité de six mois.

Pourtant, la Cour de cassation rejette le pourvoi en éliminant rapidement le premier moyen en le déclarant irrecevable, puisque la nullité de jugement demandée en appui de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être directement portée devant la Haute juridiction.
Sur la seconde branche, après avoir rappelée que la fixation du montant de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel et admet que le retard dans le début d’exercice de l’activité professionnelle, causée par la survenance de l’accident, constitue une perte ou diminution de revenus subis par la victime dont elle peut obtenir réparation au titre des pertes de gains professionnels futurs.

L’évaluation de l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels s’effectue in concreto, sur les salaires perçus concernant les activités salariées, ou pour les indépendants, sur la déclaration de revenus, etc…
Ici, dans l’analyse qui est faite par la Cour concernant l’indemnisation d’une activité jamais débutée, et qui par conséquent n’a jamais généré de ressources, la question subsiste quant aux critères et justificatifs retenus pour fixer le montant du dédommagement.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 13 juin 2019 n°18-15.671

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