Question prioritaire de constitutionnalité sur l’obligation d’entretien d’un enfant majeur
Publié le :
12/12/2019
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Le Code civil fixe l’obligation d’entretien qui pèse sur les parents envers leurs enfants, de sorte à ce qu’ils répondent, à proportion de leurs ressources réciproques tout en prenant en compte les besoins de l’enfant, de la contribution à son entretien et son éducation.
Cette règle est posée à l’article 371-2, dont le second alinéa précise que cette obligation ne cesse pas de plein droit une fois que l’enfant a atteint la majorité, ainsi, même majeur et ayant quitté le domicile familial, les parents doivent continuer à contribuer à l’entretien de l’enfant.
Pourtant, un père en désaccord avec son ex épouse sur le montant de cette contribution d’entretien dépose une requête de modification du montant, dans laquelle il soulève une question prioritaire de constitutionnalité à propos du maintien de l’obligation d’entretien au-delà de la majorité.
Pour rappel, la question prioritaire de constitutionnalité, est un droit pour toute personne à une instance, de soutenir qu’une disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et d’ainsi demander au Conseil constitutionnel de rendre un avis. Au préalable, la question est transmise soit au Conseil d’Etat, soit à la Cour de cassation, chargés de renvoi auprès du Conseil après analyse des conditions de recevabilité.
En l’espèce, le père soutenait que le maintien de l’obligation d’entretien prévu par le second alinéa de l’article 371-2 du Code civil portait atteinte au principe de l’égalité du citoyen devant la loi, au respect de celui de légalité des délits et des peines, au principe de responsabilité et au droit de mener une vie familiale normale garantie par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Le juge aux affaires familiales transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour analyse, mais celle-ci constate l’absence de caractère sérieux de la question, et juge qu’il n’y a pas lieu de renvoi au Conseil constitutionnel.
Concernant le principe d’égalité, la Haute Juridiction rappelle que l’obligation d’entretien, même pour un enfant majeur, est subordonnée à la condition même posée par le premier alinéa de l’article, qui consiste à fixer cette obligation en fonction des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant, ce qui par conséquent ne créé par de rupture d’égalité puisqu’une répartition équitable est prévue. Elle précise également que le parent peut saisir un juge et rapporter la preuve des circonstances permettant de se décharger de son obligation, notamment par des éléments matériels tels qu’une impossibilité financière ou l’absence de besoin par l’enfant.
Sur le principe de légalité des délits et des peines, la première chambre civile explique que le second alinéa de l’article 371-2 du Code civil n’y porte pas atteinte, puisque l’article n’a pas vocation à définir une incrimination ou instaurer une sanction, mais pose une obligation civile et non une sanction pénale.
A propos de l’atteinte au principe de responsabilité, les conseillers répondent que le texte assure le maintien de l’obligation d’entretien après la majorité de l’enfant, et que la méconnaissance du principe de responsabilité ne vaut qu’en cas de responsabilité pour faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, sur le droit de mener une vie familiale normale, la Cour de cassation précise que ce motif soulevé est inapproprié, car le maintien de l’obligation d’entretien n’empêche pas aux membres de la famille de vivre ensemble.
A noter, qu’à défaut de reconnaître le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité sur le maintien de l’obligation d’entretien une fois la majorité acquise, la Cour dans un souci de sécurité juridique a, à plusieurs reprises, fixé les conditions de maintien de cette obligation en limitant par exemple son versement jusqu’à l’autonomie de l’enfant (Cass. civ 2ème 27 janvier 2000 n°96-11.410), ou en autorisant son non versement en cas d’oisiveté du majeur (Cass. civ 1ère 25 juin 1996 n°74-17.619 et 94-17.773).
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 18 septembre 2019 n°19-40.022
Historique
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